Les diplômes


Le diplôme d’État français

Conformément à l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute, la durée de la formation du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute est de 4 années.

L’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est subordonné, outre l’obtention d’une autorisation d’exercice, à l’inscription au tableau de l’Ordre.
A défaut, l’exercice de la profession est constitutif du délit d’exercice illégal de la profession, défini à l’article L. 4323-4-1 et sanctionné par l’article L. 4323-4 du code de la santé publique.

Les diplômes obtenus au sein de l’Union européenne

Diplôme par un ressortissant de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen

La liberté d’établissement

En application des textes actuels, cette dernière permet à un ressortissant européen (ou de l’Espace économique européen ou de la Suisse) de s’installer de manière stable et durable dans un autre État membre de l’Union européenne et d’y exercer la même profession que celle qualifiée dans l’État membre d’origine.

Conformément aux dispositions de l’article L. 4321-2 du code de la santé publique, peuvent notamment exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, les personnes titulaires du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute ou d’une autorisation d’exercice.

Il faut:

  • Obtenir une autorisation d’exercice auprès du Préfet de la région dans laquelle le professionnel souhaite exercer. Cette autorisation n’est délivrée que si la formation et l’expérience professionnelle correspondent au niveau requis pour l’exercice de la profession en France. En cas de différences substantielles, des mesures de compensation peuvent être exigées.
  • S’inscrire, avant de débuter tout exercice professionnel, auprès du conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du département d’exercice.

Attention : en l’absence de reconnaissance de qualifications professionnelles par le Préfet compétent et d’inscription au tableau de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le professionnel ne pourra exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ni accomplir des actes relevant de la compétence exclusive de celle-ci.

Aux termes des articles L. 4321-2 et L. 4321-11 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute :

  • les personnes titulaires du diplôme d’État français de masseur-kinésithérapeute et inscrites au tableau de l’ordre ;
  • les personnes titulaires d’une autorisation d’exercice et inscrites au tableau de l’ordre ;
  • ou les personnes titulaires d’une autorisation délivrée par le conseil national de l’ordre après vérification des qualifications professionnelles dans le cadre d’une déclaration préalable de prestation de services.

Exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, sans avoir respecté l’une des conditions ci-dessus rappelées, est constitutif du délit d’exercice illégal de la profession, défini à l’article L. 4323-4-1 et sanctionné par l’article L. 4323-4 du code de la santé publique.

La libre prestation de services

La libre prestation de services est un régime juridique et administratif qui s’applique aux masseurs-kinésithérapeutes ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen souhaitant exercer temporairement des services sur le territoire français.

Pour pouvoir réaliser cette prestation de services, le demandeur devra répondre à un certain nombre de conditions :

  • être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse et titulaire de diplômes obtenus dans l’un de ces Etats ;
  • être établi, c’est-à-dire exercer légalement la profession de masseur-kinésithérapeute dans un État membre autre que la France ;
  • et avant la première prestation de services, il devra adresser au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, une déclaration préalable accompagnée de pièces justificatives. En effet, l’exercice temporaire sur le territoire national est soumis à l’autorisation préalable du conseil national de l’Ordre.

Si le professionnel réponde aux critères ci-dessus énoncés, il lui appartiendra de transmettre sa demande au conseil national de l’Ordre.

Diplôme obtenu par un ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans le ressort duquel le professionnel souhaite exercer, est l’autorité compétente, après avis d’une commission, pour autoriser individuellement les ressortissants d’un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’espace économique européen à exercer la profession de masseur-kinésithérapeutes (article L. 4381-4 du code de la santé publique).

Pour ce faire, il doivent être titulaires d’un titre de formation obtenu dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et attester de leur expérience professionnelle par tout moyen.

Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires. Les praticiens sont soumis aux règles relatives aux conditions d’exercice ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France.

Le diplôme obtenu hors de l’Union européenne

Ils pourront exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sous réserve d’être titulaires du diplôme d’État.

 

Que Faire en cas de litige ?

Le professionnel qui s’estime lésé par la décision soit du Préfet, soit du conseil national de l’Ordre pourra la contester dans un délai de deux mois à compter de sa notification, par un recours formé auprès du tribunal administratif compétent. Aussi, ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.

Enfin, il convient de souligner que ce recours n’a pas d’effet suspensif.