Ehpad – FAQ

Toutes les questions / réponses que vous pourriez vous poser sur l’exercice en EHPAD

Catégories

Exercice en EHPAD

Quelles sont les conditions pour exercer au sein d’un EHPAD ?

Tout masseur-kinésithérapeute peut intervenir au sein d’un EHPAD à titre libéral dès lors qu’il a signé avec l’établissement un contrat-type établi par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes âgées. Ce contrat-type n’est pas modifiable (accéder au contrat-type en EHPAD sur le site du conseil national de l’Ordre).

Dois-je communiquer ce contrat-type à l’Ordre ?

Comme tous les contrats concernant l’exercice professionnel, ce contrat-type conclu avec l’EHPAD doit être communiqué au conseil départemental de l’Ordre dans le mois suivant sa conclusion. Si vous signez un autre contrat avec cet établissement, en vue d’utiliser un local dans celui-ci ou un contrat d’établissement d’un cabinet au sein de cette structure, ils devront également faire l’objet d’une communication à l’Ordre.

Le défaut de communication des contrats est une faute disciplinaire.

Puis-je intervenir dans un EHPAD à la demande d’un patient ?

Quand bien même un EHPAD dispose de kinésithérapeutes salariés, la loi prévoit que le patient a le droit de choisir librement son kinésithérapeute. Le praticien libéral choisi par le patient doit conclure le contrat-type établi par les ministres de la santé, de la sécurité sociale et des personnes âgées si les soins ont lieu dans l’EHPAD.

L’EHPAD ne peut s’opposer au libre choix du patient. Il ne peut donc pas s’opposer, pour des raisons d’opportunité, à la signature du contrat au prétexte, par exemple, qu’un autre praticien libéral intervient déjà dans l’établissement (CE, 20 mars 2013, n°345885).

Est-il possible de prendre en charge un résident d’EHPAD au sein de mon cabinet ?

Le patient est libre de choisir son praticien et son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, et rien ne s’oppose à ce qu’il consulte un professionnel en dehors de l’établissement. Seuls son état de santé et les besoins de soins nécessitant une prise en charge spécifique peuvent déterminer ou imposer les conditions de prise en charge, dans l’EHPAD ou dans un cabinet de ville.

Dans quels cas est-on en incapacité d’exercer en EHPAD ?

Les EHPAD sont réglementés par le code de l’action sociale et des familles. Celui-ci prévoit que nul ne peut exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, au sein d’un tel établissement s’il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour certains délits (article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles).

Le directeur d’un EHPAD peut-il exiger d’un kinésithérapeute qu’il fournisse sont relevé n°3 de casier judiciaire ?

L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, qui fixe les incapacités d’exercer, s’appliquant à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans les établissements sociaux et médico-sociaux, le directeur d’un EHPAD peut demander à l’intervenant le bulletin n°3 de son casier judiciaire pour effectuer les vérifications nécessaires.

Puis-je louer un plateau technique au sein d’un EHPAD ?

Un kinésithérapeute libéral peut louer une salle de rééducation ainsi que du matériel qui appartiendrait à l’EHPAD. Cette location doit donner lieu à un contrat spécifique et distinct du contrat-type d’intervention établi par arrêté interministériel. Ce contrat doit également être communiqué au conseil départemental de l’Ordre, sous peine sinon de sanction disciplinaire.

En échange de la mise à disposition d’une salle de soins et de matériel, le kinésithérapeute peut verser à l’établissement une contrepartie financière. Cette contrepartie, qui prend la forme d’une redevance, est licite « dans la seule mesure où la redevance ainsi réclamée correspond exclusivement, par sa nature et son coût, à un service rendu au praticien » (Cass. 20 mai 2003, n°00-21069). Elle doit donc être calculée en fonction des frais réels justifiés par l’établissement et être proportionnelle au service rendu.

S’il parait plus simple de fixer l’exacte contrepartie du service rendu en convenant d’une somme fixe plutôt qu’en prévoyant un forfait correspondant à un pourcentage des honoraires, la Cour de cassation a toutefois admis cette dernière modalité « dès lors que le montant était modéré et correspondait à l’évaluation normale des prestations et des services » (Cass. 1er juillet 2010, n°09-12711).

Un autre kinésithérapeute peut-il louer le même plateau technique ?

La décision revient à l’établissement qui est libre de louer ou pas ses locaux. Cependant, si l’accès au local est accordé à un professionnel libéral, il doit pouvoir l’être pour d’autres professionnels libéraux choisis par les patients afin de respecter leur droit à choisir librement leur praticien. Il appartient à l’EHPAD de s’organiser, en collaboration avec le masseur-kinésithérapeute majoritairement présent, pour que soient mis à disposition des autres professionnels de santé les locaux nécessaires à leur intervention.

L’EHPAD peut-il refuser que j’intervienne auprès d’un résident qui m’a sollicité ?

Non, l’établissement ou son personnel ne peuvent s’opposer au choix du patient. Cependant, le kinésithérapeute doit signer le contrat-type avec l’établissement pour pouvoir intervenir. La présence de masseurs-kinésithérapeutes salariés au sein de l’EHPAD ne doit pas faire obstacle au libre choix des patients.

Un kinésithérapeute libéral peut-il verser une rétrocession d’honoraires à l’EHPAD ?

Non, une rétrocession est illicite entre un kinésithérapeute et l’EHPAD. En effet, l’article L. 4113-5 du code de la santé publique proscrit qu’un kinésithérapeute reverse la totalité ou une quote-part des honoraires qu’il perçoit à une personne qui n’exerce pas elle-même la même profession. Seule une redevance, qui se définit comme un loyer versé en contrepartie de la mise à disposition de locaux, de matériels, de services, est envisageable.

Existe-t-il une possibilité de disposer d’une exclusivité au sein d’un EHPAD ?

Les clauses d’exclusivité dans les contrats peuvent être admises à condition qu’elles ne fassent pas obstacle au libre choix par le patient de son praticien : les résidents de l’EHPAD doivent pouvoir avoir recours à un praticien de l’extérieur (Cass. 14 mars 1995 n°92-21103).

De même, est valable la convention par laquelle un EHPAD concède à des professionnels de santé, à titre onéreux, l’exercice privilégié dans ses locaux, de leurs actes sur ses résidents, dès lors que le libre choix de ceux-ci est préservé (Cass, 16 janvier 2007, n°04-20711).

Je suis assistant libéral et j’exerce exclusivement au sein d’un EHPAD. Est-ce possible ?

Cela est possible.

Compte tenu du fait que l’exercice de la masso-kinésithérapie est personnel, l’assistant doit conclure lui-même le contrat type d’exercice libéral au sein d’un EHPAD.

Par ailleurs, il convient de se prémunir de toute situation de gérance. Par un avis motivé, le conseil national de l’Ordre a défini les pratiques dissimulant une gérance. Ainsi, est considéré comme une gérance le fait de « faire exploiter la patientèle d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) par un assistant libéral en dehors de la présence régulière du masseur-kinésithérapeute titulaire et dans la mesure où ce dernier demande à percevoir une rétrocession ».

La réponse est la même pour un collaborateur libéral.

Je suis collaborateur exclusivement au sein d’un EHPAD et je reverse à mon titulaire une partie de mes honoraires. Est-ce possible ?

La redevance correspond à une forme de loyer : en échange de l’accès à un local, l’usage de matériel et le bénéfice d’une clientèle constituée, le collaborateur verse une redevance au titulaire. Dans le cadre d’un exercice en EHPAD, cette redevance correspond essentiellement à la mise à disposition de matériel et à la présentation de sa patientèle personnelle par le titulaire

Si le versement d’une redevance n’est pas justifié par la réalité d’un service rendu au collaborateur par le titulaire, la situation peut relever d’une gérance proscrite par le code de déontologie. Dans son avis relatif à la gérance, le conseil national de l’Ordre considère qu’une redevance n’est légitime que si le titulaire met à disposition du collaborateur les moyens nécessaires pour permettre la réalisation des actes qu’il pratique (location d’une salle, d’une installation informatique, etc.). Par ailleurs, la redevance ne doit pas constituer pour le titulaire « des revenus excédant manifestement le paiement des charges dues à l’activité des assistants et collaborateurs libéraux ».

La réponse est la même pour un assistant libéral.

Est-il possible de domicilier son cabinet dans un EHPAD ?

Un kinésithérapeute peut établir son cabinet (principal ou secondaire) au sein d’un EHPAD. Il ne pourra le faire que s’il dispose d’une salle de soins. Une autorisation de l’établissement et la rédaction d’un contrat sont nécessaires. Ce contrat écrit, communiqué au conseil départemental de l’Ordre comme tout contrat professionnel, ne peut se substituer à l’obligation de conclure le contrat-type d’exercice libéral en EHPAD.

J’exerce dans un EHPAD. Peut-on considérer qu’il s’agit de mon cabinet ou d’un cabinet secondaire ?

Lorsqu’un kinésithérapeute intervient auprès de résidents d’un EHPAD, il se rend au domicile de patients. Ainsi, le seul fait d’intervenir dans cet établissement n’est pas constitutif en soi de la création d’un cabinet.

Dans son avis déontologique sur la définition d’un cabinet secondaire, le conseil national de l’Ordre rappelle que l’existence d’un cabinet ou d’un lieu d’exercice pourra être appréciée par un conseil départemental au regard des critères suivants :

  • La consultation de façon régulière et habituelle de patients dans un lieu différent du cabinet principal
  • La pluralité de patients soignés à cette adresse
  • Le développement d’une clientèle personnelle à cette adresse
  • L’existence de feuilles de soins mentionnant l’adresse du lieu d’exercice
  • L’apposition d’une plaque à l’entrée du lieu d’exercice
  • L’établissement de documents professionnels mentionnant l’adresse du lieu d’exercice
  • La réception de son courrier, par le masseur-kinésithérapeute, à cette adresse
  • Le versement d’un loyer ou d’une redevance
  • L’installation d’une ligne téléphonique au nom du masseur-kinésithérapeute
  • L’existence de moyens (matériel, secrétariat) et d’une installation mise à la disposition du masseur-kinésithérapeute
  • La signature d’un contrat relatif à l’exercice professionnel du masseur-kinésithérapeute à cette adresse.

La réunion de l’un ou plusieurs de ces critères permettra, le cas échéant, d’identifier l’existence d’un cabinet (principal ou secondaire).

Je loue à l’EHPAD l’usage d’un plateau technique. Est-ce que cela en fait un cabinet secondaire ?

A priori, l’exercice en EHPAD ne s’assimile pas à l’existence d’un cabinet secondaire « eu égard aux modalités de cet exercice telles qu’elles ressortent des contrats unissant [le masseur-kinésithérapeute] à ces établissements, notamment l’absence d’exclusivité, l’absence de versement de toute rétrocession d’honoraires à l’établissement, d’apposition de plaque professionnelle ou de publication dans un annuaire à usage du public et dans le respect des principes du libre choix du patient et d’indépendance professionnelle » (CDN, 23 décembre 2014, n°038-2013 et n°040-2013, n°041-2013). Afin de déterminer votre situation, nous vous conseillons de vous informer directement auprès de votre Conseil départemental de l’Ordre sur les modalités d’exercice au sein de cet établissement. Suivant votre situation précise, il saura vous dire s’il s’agit d’un cabinet secondaire ou non.

Si mon exercice en EHPAD est une activité secondaire, quelles sont les conséquences ?

Tout lieu d’exercice secondaire doit être déclaré au conseil départemental de l’Ordre ainsi qu’à l’ARS et à la CPAM. Une carte professionnelle de santé sera éditée en prenant en compte cette activité.

Le code de déontologie limite à un le nombre de cabinets secondaires. Ainsi, si vous avez déjà un cabinet principal ainsi qu’un cabinet secondaire et si votre exercice en EHPAD relève d’une nouvelle activité, cela porte à 3 le nombre de lieux d’exercice. L’article R. 4321-129 du code de la santé publique permet, sous certaines conditions, d’obtenir une autorisation afin d’ouvrir un lieu d’exercice supplémentaire au lieu principal et au lieu secondaire. Il convient dans ce cas de se rapprocher de votre conseil départemental de l’Ordre.

Par ailleurs, si cette activité dans l’EHPAD est assimilée à un cabinet secondaire, il convient de veiller à ne pas pratiquer de gérance, celle-ci étant interdite aux kinésithérapeutes. En particulier, il conviendra de veiller à exercer personnellement dans ce cabinet secondaire puisqu’est constitutif d’une gérance le fait de disposer d’un cabinet alors même que sa direction et son administration ne sont pas assurées personnellement par son titulaire.

Puis-je vendre un droit de présentation de patientèle au sein d’EHPAD à un confrère ?

Vous pouvez présenter une patientèle à un confrère, à la condition que cette présentation respecte le principe de libre choix par le patient de son kinésithérapeute.

Quand bien même un praticien achète le droit de présentation de patientèle, il ne pourra intervenir auprès des résidents de l’EHPAD qu’à la condition de conclure un contrat-type d’intervention libérale au sein de l’EHPAD et sous réserve que les patients souhaitent poursuivre avec lui les soins.

Enfin, rappelons qu’un tel droit de présentation de patientèle ne donnera pas au successeur de droit d’exclusivité d’exercice dans l’EHPAD. L’intérêt d’une telle présentation réside dans le fait pour un confrère cessant son activité de garantir aux patients qu’il suivait dans cet établissement une continuité des soins.