La condamnation du faux kiné confirmée, lourdement, en appel.
La cour d’appel de Nîmes vient de condamner une personne pour exercice illégal des professions de masseur-kinésithérapeute, de médecin et de pharmacien à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, une amende de 10 000 euros et une interdiction définitive d’exercer toute activité en relation avec l’exercice de ces professions. Cet arrêt non seulement confirme le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes prononcé le 20 juin 2014 mais alourdit les sanctions pénales (*).
Une enquête avait été ouverte sur les pratiques litigieuses de cette personne après qu’un de ses clients, qui avait pratiqué dans son cabinet des séances d’acupuncture, a été contaminé par le virus de l’hépatite B. L’information judiciaire ne permettra toutefois pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre ses pratiques et une éventuelle contamination.
Non-respect des précautions élémentaires d’hygiène
En effet, dans son cabinet, l’intéressé qui n’est ni masseur-kinésithérapeute, ni médecin, ni pharmacien pratiquait l’acupuncture, le shiatsu, la digitoponcture, l’auriculothérapie, l’électropuncture ainsi que des massages manuels et instrumentaux, et proposait à la vente des produits considérés comme des médicaments.
Un rapport de la DDASS du Gard le concernant concluait à « une forte présomption d’exercice illégal des activités réglementées : médecine, pharmacie, masso-kinésithérapie, diététique. » Pratiques qui, précise le rapport, étaient accompagnées d’un « non-respect des précautions élémentaires d’hygiène et de sécurité. »
Concernant plus particulièrement l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie, le juge a retenu que le prévenu « pratiquait des massages, manuels (usage de gels et d’huiles appropriés), et instrumentaux (usage notamment d’un appareil « palper-rouler »), les tarifs desdits massages faisant d’ailleurs l’objet d’un affichage ». « Quand bien même lui serait-il arrivé effectivement de pratiquer des massages de simple « relaxation », il résulte cependant des déclarations d’un nombre non négligeable de ses clients qu’il n’était pas consulté en raison d’un « mal-être » éprouvé ou autre questionnement métaphysique mais plus prosaïquement pour traiter « une tendinite », « des douleurs au dos », « à l’épaule », « aux cervicales », « aux articulations » et que ses interventions physiques, manipulations, mobilisations et étirements, soulageaient sinon donnaient lieu parfois à des craquements d’articulations ou de vertèbres avec pour résultat souvent une remise en place de ces derniers. »
Un risque injustifié pour ses clients
La cour d’appel retient donc qu’il s’agissait à l’évidence de massages à visée thérapeutique et/ou ostéopathique. « En l’état de ces constatations, étant de plus souligné qu’à défaut de formation adaptée en masso-kinésithérapie et même en ostéopathie, par ses interventions, qu’il présentait sous les vocables trompeurs de « massothérapie » ou de « ostéothérapie » à la mode chinoise, il a fait courir un risque injustifié aux personnes venues le consulter ». En conséquence, la cour a confirmé le jugement sur le chef de l’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Notons que, sur l’action civile, la constitution de partie civile du conseil national, qui n’avait pas été retenue en première instance, a été retenue en appel. Aussi, le prévenu a-t ’il été condamné à verser au conseil départemental du Gard et au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 euro chacun à titre de dommages et intérêts, ainsi que les sommes de 2 000 euros au CNO et 1 200 euros au CDO 30 sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il s’agit d’une nouvelle victoire pour l’ordre qui voit ainsi reconnaître son action pour défendre l’honneur de la profession de masseur-kinésithérapeute et garantir la qualité des soins et la sécurité des patients.
(*) En première instance, le tribunal correctionnel de Nîmes l’avait condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 1000 euros d’amende et à l’interdiction de se livrer à titre définitif à l’activité de prestataire de formation professionnelle.