Un arrêté publié jeudi 8 juillet au Journal officiel a étendu la liste des professionnels et étudiants habilités à vacciner. Il permet aux étudiants en masso-kinésithérapie ayant validé leur deuxième année de formation et ayant suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins d’intervenir dans les centres de vaccination et fixe les modalités de rémunération de ces étudiants dans ce cadre.
L’intégralité de l’arrêté est consultable en cliquant sur le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767971
N’oubliez pas, la vaccination est une chance ! Saisissons-la.
Autre information du jour à noter concernant les tests antigéniques :
L’arrêté du 8 juillet 2021 (paru au journal officiel de la République française le vendredi 09 juillet 2021) modifie l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043771854
L’article 1 de l’arrêté vient ajouter un 3e point à l’article 28 de l’arrêté du 1er juin 2021.
- A titre exceptionnel et dans l’intérêt de la protection de la santé, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6211-3 du code de la santé publique, des tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés pour la détection du SARS-Cov 2 peuvent être réalisés dans le cadre de l’un ou l’autre des régimes suivants :
Soit dans le cadre d’un diagnostic individuel réalisé par un médecin, un pharmacien d’officine, un infirmier, un masseur-kinésithérapeute, un sage-femme ou un chirurgien-dentiste dans son lieu d’exercice habituel. (…) - Soit, en période de circulation active du virus, dans le cadre d’opérations de dépistage collectif organisées au sein de populations ciblées, de cluster ou de suspicion de cluster, ou de tests à large échelle à visée épidémiologique sur un territoire déterminé. (…)
- Soit dans le cadre de l’accès aux établissements, lieux et évènements mentionnés au II de l’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans le cadre d’opérations de dépistage individuel organisées au sein de populations ciblées. il s’agit des établissements pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent soit les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ; les salles de jeux, relevant du type P ; les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ; les établissements de plein air autres que les parcs zoologiques, d’attractions et à thème ; les établissements sportifs couverts, relevant du type X ; les établissements de culte, relevant du type V)
Ces opérations peuvent être organisées par le représentant légal ou l’organisateur de l’établissement, lieu ou événement mentionné à l’alinéa précédent, après déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département et du directeur général de l’agence régionale de santé.
Sans préjudice du deuxième alinéa du I de l’article 22, les tests sont effectués sur place par un médecin, un infirmier, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste, l’une des personnes mentionnées aux IV et V de l’article 25 ou par un médiateur de lutte anti-covid-19 mentionné à l’article 26 sous la responsabilité du professionnel de santé présent sur le site.
Lorsqu’une opération de dépistage individuel concerne une discothèque, les tests font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article 24. La réalisation matérielle des tests antigéniques est soumise aux obligations précisées en annexe. L’organisation garantit l’enregistrement de ces résultats, le jour même, dans le système dénommé “SI-DEP” institué par le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 susvisé.