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Adresser une alerte au Conseil national

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Le Conseil national a été désigné comme autorité externe par la loi n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 afin de recueillir et traiter les signalements des lanceurs d’alerte.

Dans cet article, vous retrouverez toutes les informations permettant de lancer une alerte, la manière dont celle-ci sera traitée et les protections offertes.

  1. Vous souhaitez lancer une alerte ?

Si vous envisagez de lancer une alerte, vous devez d’abord vous assurer que vous répondez à la définition du lanceur d’alerte fixée par la loi n° 2016-1961 du 9 décembre 2016 :

« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires (…) sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre ».

Le cas échéant, si vous respectez la procédure prévue par les textes pour lancer l’alerte, vous pourrez être protégé.

  1. Quel est le champ de compétence du Conseil national ?

Conformément à l’article L. 4321-14 du code de la santé publique, le Conseil national a pour mission de veiller au maintien des principes de moralité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4321-22.

Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins.

Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute.

  1. Comment saisir le Conseil national ?

Le Conseil national peut être saisi :

  • Par courrier au: 91 bis rue du Cherche-Midi – 75006 PARIS.

Un système de double enveloppe est à privilégier : insérez les éléments de votre alerte dans une enveloppe fermée portant exclusivement la mention « SIGNALEMENT D’UNE ALERTE ». Introduisez cette enveloppe dans une seconde enveloppe sur laquelle figure l’adresse du Conseil national pour le traitement de l’alerte. Cette précaution permet de garantir que seules les personnes autorisées auront accès aux informations confidentielles de votre alerte.

Pour les envois de documents, nous vous conseillons de privilégier les envois en recommandé avec accusé de réception (n’adressez que des copies, conservez les originaux).

  • Par téléphone au: 01.46.22.32.97, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h à 17h00.
  • Par courriel électronique : [email protected] avec les mots « lanceur d’alerte » à indiquer dans l’objet du mail

Nous vous remercions de bien vouloir indiquer clairement votre statut de lanceur d’alerte et préciser si vous avez également transmis ce signalement par la voie interne.

ATTENTION :

L’article 9 de la loi du 9 décembre 2019 prévoit que :

« Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements (…) garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.

Le fait de divulguer les éléments confidentiels est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende. »

  1. Comment l’alerte est-elle traitée ?

  • Le Conseil national accusera réception par écrit de votre signalement dans un délai de 7 jours ouvrés (du lundi au vendredi) à compter de cette réception.
  • Le Conseil national vous informera, par écrit, dans un délai de 3 mois, pouvant être étendu à 6 mois en raison de la nature et de la complexité de l’affaire, de la recevabilité de votre signalement, des mesures envisagées ou prises ainsi que du résultat final des procédures mises en œuvre.
  • Le Conseil national se réserve le droit de clôturer votre signalement lorsqu’il est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement déjà clôturé. Le cas échéant, vous en serez informé par écrit.
  • Si le Conseil national estime que votre signalement ne relève pas de sa compétence, ou qu’il relève de la compétence d’autres autorités, vous serez informé par écrit de la transmission de votre signalement à l’autorité externe compétente ou, le cas échéant, au Défenseur des droits.

À noter que le Conseil national peut vous demander tout complément d’information jugé nécessaire à l’appréciation de l’exactitude des allégations formulées.

Le Conseil national pourra également vous fournir des conseils confidentiels.

  1. Quelles protections vous sont offertes ?

  • L’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans le signalement, notamment votre identité, celle des personnes que vous avez visées et de tout tiers qui y est mentionné ; Seuls les membres du personnel autorisé peuvent accéder aux informations en application de l’article 11 du décret du 3 octobre 2022 ;
  • Une irresponsabilité civile des dommages causés du fait du signalement dès lors que vous aviez des motifs raisonnables de croire que le signalement de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause ;
  • Une irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-9 du code pénal en cas d’atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ;
  • Les mesures de protection prévues par l’article L. 1121-2 du code du travail, relatives aux procédures de recrutement ou de l’accès à un stage ou à la période de formation en entreprise ;
  • Les mesures de protection contre toute forme de représailles, de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures sous les formes énumérées par l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, dont vous pouvez en demander l’annulation devant le juge en votre qualité de lanceur d’alerte dans le cadre d’une procédure civile ou pénale.
  1. Vous avez besoin d’une information complémentaire ?

Pour toute question sur le statut des lanceurs d’alerte, vous pouvez contacter le Défenseur des droits, en charge de coordonner l’action des autorités externes en matière de signalement des lanceurs d’alerte :

  • Par téléphone au 09.69.39.00.00
  • Par voie électronique 
  • Par courrier gratuit sans timbre à : Défenseur des droits – Libre réponse 71120 – 75342 Paris Cedex 07

Le Défenseur des droits vous informera sur vos droits et vous orientera dans vos démarches.

Pour tout savoir sur les démarches et conditions à respecter pour être reconnu lanceur d’alerte et être protégé, vous pouvez consulter le Guide du lanceur d’alerte mis en ligne par le Défenseur des droits sur leur site internet.

 Textes de référence

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte