L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes regroupe tous les professionnels masseurs-kinésithérapeutes. Ces derniers sont soumis en vertu de l’article L. 4321-16 du code de la santé publique à une obligation annuelle de paiement d’une cotisation ordinale. Il s’agit de la seule source de financement de l’ordre pour assurer ses missions de service public en toute indépendance tant à l’égard des autorités publiques que des partenaires sociaux ou encore des entreprises du secteur marchand.
Il apparaît que quelques masseurs-kinésithérapeutes font le choix de s’exonérer du paiement de cette cotisation annuelle. Dès lors, l’ordre n’a pas d’autre solution, notamment pour des raisons d’équité, que de s’engager dans un processus de recouvrement pouvant aller jusqu’à une phase contentieuse devant le juge de proximité. Les juridictions de proximité ont quasiment toutes toujours donné raison à l’ordre. Il s’en est suivi une condamnation des contrevenants à payer non seulement le montant des arriérés de cotisations mais également des frais supplémentaires dus à la procédure engagée. Si quelques rares juridictions ont été séduites par des arguments juridiques, parfois complexes, qui ont été mis à la disposition de tout un chacun sur Internet, ces décisions ont toutes fait l’objet de pourvois en cassation.
Dans ces affaires, la recevabilité de l’action du président du conseil national de l’ordre en matière de recouvrement des cotisations ordinales était contestée. Or, par cinq arrêts rendus le 25 novembre 2015, la Cour de cassation a donné à l’ordre entière satisfaction en accueillant nos cinq pourvois et en condamnant les masseurs-kinésithérapeutes concernés à payer à l’ordre, chacun, la somme de 1 000 euros.
Dans d’autres affaires, il était demandé à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision du juge administratif afin de juger de la légalité des délibérations du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes relatives à la fixation des cotisations des personnes inscrites au tableau de l’ordre au motif que le conseil national n’était pas compétent pour ce faire en l’absence de décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 4321-20 du code de la santé publique. Par un arrêt en date du 23 mars 2016, le Conseil d’Etat vient de donner là encore entièrement satisfaction à l’ordre en considérant l’argument non-fondé.
Les rares autres points de droit retenus par les juges du fond pour ne pas faire droit aux demandes de l’ordre seront jugés très prochainement. Cette obstination d’une poignée de professionnels, mal conseillés, s’avère être coûteuse pour eux, ce qui est regrettable ».
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- Cour de cassation civile Chambre civile 1 25 novembre 2015 15 10 601 Inédit
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- Cour de cassation civile Chambre civile 1 25 novembre 2015 15 10 600 Inédit
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- Cour de cassation civile Chambre civile 1 25 novembre 2015 15 10 599 Inédit
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- Cour de cassation civile Chambre civile 1 25 novembre 2015 15 10 598 Publié au bulletin
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- Cour de cassation civile Chambre civile 1 25 novembre 2015 15 10 597 Inédit
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- Conseil d'État 4ème et 5ème sous-sections réunies 23 03 2016 393510 Inédit au recueil Lebon
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