Attaché à la qualité des pratiques professionnelles et soucieux de la sécurité des soins délivrés aux patients, le Conseil national avait pris un avis n° 2018-01 du 13 juin 2018 relatif à la pratique par un kinésithérapeute de la « puncture kinésithérapique par aiguille sèche » (modifiant l’avis du 14 juin 2017) visant à reconnaitre le dry-needling comme faisant partie des actes professionnels et à conditionner sa pratique à la réalisation d’une formation complémentaire sanctionnée par le collège de la masso-kinésithérapie (CMK), instance scientifique indépendante.
Le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 10 mai 2022 est venu censurer cet avis du 13 juin 2018 et demander au Conseil national de l’abroger, sans toutefois contester que la technique de dry-needling est un acte de kinésithérapie. En effet dans son arrêt la haute juridiction administrative rappelle que l’Ordre n’a pas compétence pour imposer une condition de formation pour la pratique d’une technique relevant du champ de compétence des kinésithérapeutes mais peut néanmoins procéder à une analyse du contenu des formations dans le cadre de la reconnaissance des diplômes et titres pouvant être affichés sur la plaque et les documents professionnels.
Le Conseil national en prend acte et va procéder sans délai à l’abrogation de cet avis qui ne trouvera donc plus à s’appliquer pour l’avenir, éteignant par voie de conséquence la mission jusqu’alors dévolue au CMK consistant à déterminer le contenu de formation nécessaire à la mise en oeuvre de cette technique sanctionnée par un examen final. Le CMK, reconnu Conseil National Professionnel, demeure néanmoins compétent pour formuler des recommandations sur les compétences à acquérir dans le cadre de la formation continue avec pour objectif d’améliorer les processus de prise en charge, la qualité et la sécurité des soins ainsi que la compétence des professionnels de santé. Une recommandation sur ces compétences pour la pratique du Dry Needling sera proposée dans les meilleurs délais.
En conséquence les kinésithérapeutes peuvent pratiquer le dry-needling dès lors qu’ils en ont acquis la compétence et respectent les règles de sécurité et d’hygiène nécessaires à l’exercice de cette technique en conformité avec les dispositions du code de déontologie relatives à la qualité et à la sécurité des soins (articles R. 4321-59 et R. 4321-114 du code de la santé publique). Il est par ailleurs rappelé aux professionnels qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une spécificité en dry-needling depuis l’avis n°2021-02 du 30 mars 2021 relatif aux spécificités qui a défini cette notion et arrêté une liste précise de spécificités reconnues par le Conseil national et pouvant ainsi être affichée sur la plaque et les documents professionnels.