Vous le savez, des élections visant à renouveler par moitié les conseils régionaux de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CRO) auront lieu le 25 mars 2021 par voie électronique.
Les kinésithérapeutes inscrits au tableau de l’ordre d’un conseil départemental de la région concernée qui souhaitent se porter candidat ont jusqu’au 23 février 16h pour faire parvenir leur déclaration de candidature par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège du Conseil régional de leur région. (retrouvez toutes les informations ici)
C’est l’occasion de revenir sur les missions des conseils régionaux de l’Ordre.
Représentation de la profession
Dans chaque région, le conseil régional ou interrégional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux ou interdépartementaux.
Concrètement il participe souvent avec les autres ordres de santé à des réunions organisées par les Agences régionales de santé (ARS) relatives à l’organisation des soins.
La coordination des conseils départementaux participe à l’amélioration des pratiques ordinales, et permet de mieux prendre en compte les spécificités territoriales.
Il organise et participe à des actions d’évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l’ordre et avec la Haute Autorité de Santé. (HAS)
Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du Conseil national, remplit, sur le plan régional, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4321-14.
Il est consulté par le directeur général de l’agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.
Respect des obligations déontologiques
Le CRO exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l’article L. 4112-4. Il examine donc les refus d’inscription prononcés par le conseil départemental.
Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession.
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.
Organisation
Le conseil régional ou interrégional comprend en son sein une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l’ordre administratif.
La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional ou interrégional dont elle dépend.
Elle comprend des membres élus par le conseil régional ou interrégional auprès duquel siège la chambre, parmi les membres du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et parmi les anciens membres des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l’ordre.
Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.