La loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a été publiée au Journal officiel le 26 juillet. Pour Pascale Mathieu, présidente du Conseil national de l’ordre, « malheureusement, très peu de ces mesures concernent les kinésithérapeutes. Les demandes les plus importantes d’évolution de la profession, bien que portées par de nombreux parlementaires, ont toutes été refusées par le gouvernement.
Parmi celles-ci, l’intégration des kinésithérapeutes à la PACES (première année commune des études de santé), comme s’y était engagé le précédent gouvernement et l’accès direct se sont vus refusés pour des raisons que nous avons peine à comprendre. »
Les articles suivants concernent les kinésithérapeutes :
- L’expérimentation d’enseignements communs entre les formations médicales et paramédicales sera possible à partir de la rentrée 2020. Les conditions de mise en œuvre seront définies par voie réglementaire. Au bout de six ans, ces expérimentations devront faire l’objet d’un rapport auprès du Parlement (III de l’article 1er) ;
- La mise en œuvre d’une certification des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, infirmier, pédicure-podologue et masseur-kinésithérapeute interviendra par voie d’ordonnance. Cela sera fait dans un délai de deux ans pour notre profession (article 5) ;
- Les modalités de l’exercice mixte entre établissements de santé et cabinet libéral seront décidées par ordonnance d’ici 12 mois. Le Parlement devra ratifier le texte dans les trois mois suivants (article 13) ;
- Les conditions de mise en œuvre des activités de télésoin seront déterminées par décret en Conseil d’État (article 53) ;
- Les protocoles nationaux de coopération interprofessionnelle sont déterminés par un comité national. Les ordres des professions de santé seront associés à ces travaux, selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire (article 66) ;
Enfin, deux dispositions sont entrées en vigueur le 26 juillet 2019 :
- L’attribution à l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’une mission de promotion de la santé et qualité des soins (article 77, 10° du II) ;
- Des ajustements visant à garantir la parité au sein des instances de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (Article 77, 11° du II).
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